P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
35. L’association accréditée peut, par règlement, augmenter les contributions visées à l’article 31. Ce règlement doit être approuvé par la Régie et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 35; 1990, c. 74, a. 5; 2023, c. 26, a. 3.
35. L’association accréditée peut, par règlement, augmenter les cotisations ou les contributions visées à l’article 31. Ce règlement doit être approuvé par la Régie et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 35; 1990, c. 74, a. 5.
35. L’association accréditée peut, par règlement, augmenter les maxima des cotisations ou des contributions visés à l’article 31. Ce règlement doit être approuvé par la Régie et entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 35.