P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
31. Le montant des cotisations et des contributions visées à l’article 30 et les modalités de paiement sont déterminés par règlement de l’association accréditée.
Le règlement doit fixer une cotisation annuelle, d’un montant fixe ou variable, exigible de chaque producteur par l’association accréditée. Il peut également établir, pour la fixation de la cotisation, des catégories de producteurs.
Les contributions payables à l’association accréditée par les fédérations et les fédérations spécialisées et par les syndicats spécialisés visés à l’article 30, peuvent être d’un montant fixe ou variable selon la nature, l’importance et l’étendue des services qui leur sont rendus par l’association accréditée, le nombre de leurs membres ou le nombre de producteurs intéressés, directement ou indirectement, par leurs activités.
Dans le cas d’un office, les contributions ne doivent pas, sous réserve de l’article 35, excéder 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint en vertu du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
1972, c. 37, a. 31; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 4; 2023, c. 26, a. 2.
31. Le montant des cotisations et des contributions visées à l’article 30 et les modalités de paiement sont déterminés par règlement de l’association accréditée.
Le règlement doit fixer une cotisation annuelle exigible de chaque producteur par l’association accréditée. Le règlement peut prévoir pour la catégorie de producteurs ayant obtenu deux droits de vote, une cotisation annuelle n’excédant pas le double de la cotisation annuelle exigible de chaque producteur.
Les contributions payables à l’association accréditée par les fédérations et les fédérations spécialisées et par les syndicats spécialisés visés à l’article 30, peuvent être d’un montant fixe ou variable selon la nature, l’importance et l’étendue des services qui leur sont rendus par l’association accréditée, le nombre de leurs membres ou le nombre de producteurs intéressés, directement ou indirectement, par leurs activités.
Dans le cas d’un office, les contributions ne doivent pas, sous réserve de l’article 35, excéder 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint en vertu du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
1972, c. 37, a. 31; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 4.
31. Le montant des cotisations et des contributions visées à l’article 30 et les modalités de paiement sont déterminées par règlement de l’association accréditée.
Le règlement doit fixer une cotisation annuelle fixe exigible de chaque producteur par l’association accréditée. Sous réserve de l’article 35, le maximum d’une telle cotisation ne doit pas excéder 15 $.
Les contributions payables à l’association accréditée par les fédérations et les fédérations spécialisées et par les syndicats spécialisés visés à l’article 30, peuvent être d’un montant fixe ou variable selon la nature, l’importance et l’étendue des services qui leur sont rendus par l’association accréditée, le nombre de leurs membres ou le nombre de producteurs intéressés, directement ou indirectement, par leurs activités.
Dans le cas d’un office, les contributions ne doivent pas, sous réserve de l’article 35, excéder 20% des montants exigibles des producteurs soumis au plan conjoint en vertu de l’article 76 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.
1972, c. 37, a. 31; 1974, c. 36, a. 125.