P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
30. Sous réserve de l’article 17, les dépenses de l’association accréditée sont défrayées au moyen de cotisations des producteurs et de contributions des fédérations et des fédérations spécialisées ainsi que de contributions des syndicats spécialisés qui ne sont pas membres de fédérations spécialisées; les contributions peuvent être acquittées à même les deniers perçus par les offices en vertu du chapitre IX du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1).
1972, c. 37, a. 30; 1974, c. 36, a. 125; 1990, c. 74, a. 3.
30. Sous réserve de l’article 17, les dépenses de l’association accréditée sont défrayées au moyen de cotisations des producteurs et de contributions des fédérations et des fédérations spécialisées ainsi que de contributions des syndicats spécialisés qui ne sont pas membres de fédérations spécialisées; les contributions peuvent être acquittées à même les deniers perçus par les offices en vertu de l’article 76 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles.
1972, c. 37, a. 30; 1974, c. 36, a. 125.