P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
26. Une fédération ou une fédération spécialisée peut demander à la Régie de réviser une décision d’une association accréditée refusant son affiliation ou la révoquant. Cette demande de révision doit être transmise à la Régie, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la décision écrite de l’association accréditée.
La Régie peut, à la demande de la fédération ou fédération spécialisée intéressée, rendre d’office une décision sur une demande d’affiliation lorsqu’une association accréditée a négligé ou a omis de se prononcer par écrit dans les 30 jours de la réception d’une telle demande.
La Régie doit permettre à l’association accréditée et à la fédération ou à la fédération spécialisée visées de présenter leurs observations.
Toute demande de révision à la Régie suspend l’exécution de la décision de l’association accréditée révoquant l’affiliation.
Toute décision de la Régie en vertu du présent article est finale et exécutoire.
1972, c. 37, a. 26; 1997, c. 43, a. 433.
26. Il y a appel à la Régie de toute décision d’une association accréditée refusant ou révoquant l’affiliation. Cet appel doit être fait par la fédération ou la fédération spécialisée dont l’affiliation est refusée ou révoquée, par un avis écrit transmis à la Régie dans les trente jours suivant la réception de la décision écrite de l’association accréditée.
La Régie peut, à la demande de la fédération ou fédération spécialisée intéressée, rendre d’office une décision sur une demande d’affiliation lorsqu’une association accréditée a négligé ou a omis de se prononcer par écrit dans les trente jours de la réception d’une telle demande.
Tout appel à la Régie suspend l’exécution de la décision de l’association accréditée révoquant l’affiliation.
Toute décision de la Régie en vertu du présent article est finale et exécutoire.
1972, c. 37, a. 26.