P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
22. Une révocation visée au premier alinéa de l’article 20 ou à l’article 21 ne peut être faite par la Régie que dans les 90 jours qui précèdent immédiatement l’expiration d’une période de deux ans à compter de l’accréditation ou, selon le cas, de l’application des sections VIII et IX et, par la suite, dans le même délai précédant immédiatement l’expiration de chaque période additionnelle de deux ans.
Toute révocation visée aux articles 20 ou 21 devient exécutoire à la date de la publication par la Régie d’un avis à cette fin à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 22.