P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
21. La Régie peut, après la tenue d’un référendum sujet aux conditions prévues à l’article 14, révoquer le pouvoir d’une association accréditée de se prévaloir des sections VIII et IX lorsque les producteurs se prononcent en faveur de cette révocation dans la même proportion des votes que celle prévue pour la mise en application desdites sections.
1972, c. 37, a. 21.