P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
20. La Régie doit, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, révoquer l’accréditation d’une association qui n’a plus le caractère représentatif nécessaire.
La Régie peut également, d’office, révoquer l’accréditation d’une association, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, si cette association ne remplit plus les autres conditions prévues pour l’obtention de l’accréditation ou si elle contrevient à la présente loi, à une ordonnance ou un règlement adopté en vertu de cette loi ou à une décision pertinente de la Régie.
1972, c. 37, a. 20; 1997, c. 43, a. 432.
20. La Régie doit, après lui avoir fourni l’occasion d’être entendue, révoquer l’accréditation d’une association qui n’a plus le caractère représentatif nécessaire.
La Régie peut également, d’office, révoquer l’accréditation d’une association, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, si cette association ne remplit plus les autres conditions prévues pour l’obtention de l’accréditation ou si elle contrevient à la présente loi, à une ordonnance ou un règlement adopté en vertu de cette loi ou à une décision pertinente de la Régie.
1972, c. 37, a. 20.