P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
19. L’accréditation confère à une association les droits, pouvoirs et devoirs suivants:
a)  promouvoir, défendre et développer les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres et des producteurs et à ces fins, agir de façon générale comme porte-parole des producteurs;
b)  représenter les producteurs en général auprès des pouvoirs publics, de toute agence, régie, commission ou groupement, chaque fois qu’il est de l’intérêt général des producteurs de le faire, et coopérer avec tout organisme poursuivant des fins similaires;
c)  concilier et coordonner les activités des différentes fédérations, fédérations spécialisées, syndicats, et syndicats spécialisés affiliés ainsi que celles de leurs membres et les intérêts particuliers des producteurs avec le bien commun des producteurs en général;
d)  faire des recherches et des études en rapport avec la production et la mise en marché des produits agricoles et avec toute matière pouvant affecter les conditions économiques et sociales de ses membres et des producteurs;
e)  accepter l’affiliation d’une fédération ou d’une fédération spécialisée ou, selon le cas, d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé;
f)  sous réserve de l’article 17, établir, prélever, recevoir et redistribuer les cotisations et contributions conformément aux sections VIII et IX.
1972, c. 37, a. 19.