P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
17. Lorsque, dans un référendum tenu en vertu des articles 13 ou 16, les producteurs se prononcent en faveur de l’application des sections VIII et IX, ces sections s’appliquent à compter de la publication par la Régie d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 37, a. 17.