P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
16. Une association accréditée qui à la suite d’un référendum n’a pas été investie du pouvoir de prélever une cotisation et une contribution obligatoire de la manière déterminée aux sections VIII et IX peut, après l’expiration de trois années à compter de ce référendum, présenter une demande à cette fin à la Régie ainsi que la copie certifiée d’une résolution l’autorisant à présenter une telle demande.
La Régie doit alors ordonner la tenue d’un référendum pour établir si les deux tiers des producteurs qui se prévalent de leur droit de vote, veulent que lesdites sections s’appliquent à l’association accréditée, le tout sous réserve des dispositions de l’article 14.
1972, c. 37, a. 16; 1997, c. 43, a. 431.
16. Une association accréditée qui à la suite d’un référendum n’a pas été investie du pouvoir de prélever une cotisation et une contribution obligatoire de la manière déterminée aux sections VIII et IX peut, après l’expiration de trois années à compter de ce référendum, présenter une requête à cette fin à la Régie ainsi que la copie certifiée d’une résolution l’autorisant à présenter une telle requête.
La Régie doit alors ordonner la tenue d’un référendum pour établir si les deux tiers des producteurs qui se prévalent de leur droit de vote, veulent que lesdites sections s’appliquent à l’association accréditée, le tout sous réserve des dispositions de l’article 14.
1972, c. 37, a. 16.