P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
15. Sous réserve de l’article 14, dans un référendum tenu en vertu de l’article 13, une réponse affirmative des deux tiers des producteurs qui se sont prévalus de leur droit de vote, doit être considéré par la Régie comme un vote favorable aux fins de l’application des sections VIII et IX à l’égard de l’association accréditée.
1972, c. 37, a. 15.