P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
12. Après l’accomplissement des formalités prévues aux règlements adoptés en vertu de l’article 11, la Régie dresse la liste définitive des producteurs ayant droit à un vote au référendum et elle la rend publique. Cette liste ne peut faire l’objet d’une opposition.
1972, c. 37, a. 12; 1997, c. 43, a. 429.
12. Après l’accomplissement des formalités prévues aux règlements adoptés en vertu de l’article 11, la Régie dresse la liste définitive des producteurs ayant droit à un vote au référendum et elle la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
1972, c. 37, a. 12.