P-27 - Loi sur certaines procédures

Texte complet
5. Chaque fois que, en vertu de quelque acte ou proclamation, le temps ou le lieu fixé pour la tenue d’un terme d’une cour est changé, et qu’une personne a un ordre de comparaître ou de faire toute autre chose dans cette cour pendant le terme, à un jour qui, par suite de tel changement, n’est plus un jour du terme, ou à un endroit où la cour n’est plus tenue, cette chose est alors faite par telle personne le premier jour non férié dans le terme ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement celui durant lequel, sans ce changement, la chose aurait dû être faite, à moins que le tribunal ne fixe un autre jour, et à l’endroit où la cour est alors tenue et auquel les archives et documents de la cour sont transportés et où toutes les matières commencées dans l’endroit où elle était tenue avant doivent se continuer et se terminer.
S. R. 1964, c. 22, a. 5.