P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
9.4. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 5; 2005, c. 34, a. 77.
9.4. Le sous-procureur général attribue au substitut permanent ou temporaire, en fonction de ses aptitudes, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celles à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent.
L’attribution d’un nouveau classement est faite après consultation du substitut concerné.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 5.
9.4. Le sous-procureur général attribue à ce substitut permanent, en fonction de ses aptitudes, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celles à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent.
L’attribution d’un nouveau classement est faite après consultation du substitut concerné.
1993, c. 29, a. 7.