P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
9. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597; 2005, c. 34, a. 77.
9. Le procureur général peut aussi désigner spécialement tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa sont aussi des substituts du procureur général mais elles ne peuvent exercer leur fonction de substitut que pour les fins du mandat qui leur est confié.
1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597.
9. Le procureur général peut aussi désigner spécialement tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter devant les tribunaux de juridiction criminelle et devant les tribunaux de juridiction mixte lorsqu’ils exercent leur juridiction en matière criminelle.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa sont aussi des substituts du procureur général mais elles ne peuvent exercer leur fonction de substitut que pour les fins du mandat qui leur est confié.
1969, c. 20, a. 8.