P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
7. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5; 2005, c. 34, a. 77.
7. Tout substitut autre que celui désigné conformément à l’article 9 doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5.
7. Tout substitut permanent doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 20, a. 6.