P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
3. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595; 2005, c. 34, a. 77.
3. Les substituts représentent le procureur général devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595.
3. Les substituts représentent le procureur général devant les tribunaux de juridiction criminelle et devant les tribunaux de juridiction mixte lorsqu’ils exercent leur juridiction en matière criminelle.
1969, c. 20, a. 3.