P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
25. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 10.
25. Quiconque entrave l’action de la Commission des relations du travail ou d’une personne nommée par elle ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un procureur, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association ou de l’employeur.
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154.
25. Quiconque entrave l’action du Conseil des services essentiels ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un procureur, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association ou de l’employeur.
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83.
25. Quiconque entrave l’action du Conseil des services essentiels ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un substitut, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association ou de l’employeur.
2004, c. 22, a. 13.