P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
20. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 31, a. 10.
20. Quiconque déclare ou poursuit une grève ou y participe contrairement aux dispositions de la présente loi commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour de grève d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un procureur, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association.
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83.
20. Quiconque déclare ou poursuit une grève ou y participe contrairement aux dispositions de la présente loi commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour de grève d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un substitut, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association.
2004, c. 22, a. 13.