P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
15. L’employeur doit, suivant les modalités prévues dans l’entente, retenir sur le salaire de tout procureur représenté par l’association le montant spécifié par celle-ci à titre de cotisation et la lui remettre.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 83.
15. L’employeur doit, suivant les modalités prévues dans l’entente, retenir sur le salaire de tout substitut représenté par l’association le montant spécifié par celle-ci à titre de cotisation et la lui remettre.
2002, c. 73, a. 4.