P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12.8. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.8. Sur réception d’une entente ou d’une liste, la Commission évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus en regard des exigences de l’article 12.6. Elle peut faire aux parties les recommandations qu’elle juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste, ou elle peut l’approuver avec modification.
Même si une entente ou une liste soumise à son approbation est conforme aux exigences de l’article 12.6, la Commission peut augmenter ou modifier les services qui y sont prévus lorsqu’elle juge que les circonstances le requièrent.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle la Commission les convoque.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154.
12.8. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus en regard des exigences de l’article 12.6. Il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste, ou il peut l’approuver avec modification.
Même si une entente ou une liste soumise à son approbation est conforme aux exigences de l’article 12.6, le Conseil peut augmenter ou modifier les services qui y sont prévus lorsqu’il juge que les circonstances le requièrent.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
2004, c. 22, a. 10.