P-24 - Loi sur les privilèges des magistrats

Texte complet
2. Il ne peut être adjugé de frais de justice contre un juge visé à l’article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) dans une procédure en annulation ou en révision d’une décision, sauf au cas de contestation de sa part.
S. R. 1964, c. 25, a. 9; 1966, c. 9, a. 5; 1982, c. 32, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Il ne peut être adjugé de dépens contre un juge visé à l’article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) dans une procédure en annulation ou en révision d’une décision, sauf au cas de contestation de sa part.
S. R. 1964, c. 25, a. 9; 1966, c. 9, a. 5; 1982, c. 32, a. 118.
2. Il ne peut être adjugé de frais contre un juge de paix dans une instance visée à l’article 846 du Code de procédure civile, à moins que, sur preuve de mauvaise foi du juge de paix, le tribunal n’en ordonne autrement.
Cet article ne s’applique pas aux juges municipaux ni aux personnes ayant les pouvoirs de deux juges de paix.
S. R. 1964, c. 25, a. 9; 1966, c. 9, a. 5.