P-24 - Loi sur les privilèges des magistrats

Texte complet
1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge de la Cour du Québec, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d’un acte fait en vertu d’une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
En outre, les juges visés à l’article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3; 1977, c. 20, a. 138; 1982, c. 32, a. 117; 1988, c. 21, a. 116.
1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, juge de la Cour provinciale, juge du Tribunal de la jeunesse, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d’un acte fait en vertu d’une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
En outre, les juges visés à l’article 260 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3; 1977, c. 20, a. 138; 1982, c. 32, a. 117.
1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, juge de la Cour provinciale, juge du Tribunal de la jeunesse, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d’un acte fait en vertu d’une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3; 1977, c. 20, a. 138.
1. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, juge de la Cour provinciale, juge de la Cour de bien-être social, juge de paix ou officier remplissant des devoirs publics en raison d’un acte fait en vertu d’une disposition statutaire du Canada ou du Québec, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
S. R. 1964, c. 25, a. 6; 1966, c. 9, a. 3.