P-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
9. Quiconque entrave ou tente d’entraver une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, lui fournit sciemment des renseignements inexacts, la trompe par une fausse déclaration, refuse de lui donner un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou des règlements, refuse ou néglige d’obéir à un ordre que la présente loi ou les règlements l’autorisent à donner, ou contrevient à la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $ pour une première infraction, et au cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1968, c. 52, a. 9; 1984, c. 40, a. 30; 1990, c. 4, a. 655.
9. Quiconque entrave ou tente d’entraver une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, lui fournit sciemment des renseignements inexacts, la trompe par une fausse déclaration, refuse de lui donner un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou des règlements, refuse ou néglige d’obéir à un ordre que la présente loi ou les règlements l’autorisent à donner, ou contrevient à la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $ pour une première infraction, et au cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1968, c. 52, a. 9; 1984, c. 40, a. 30.
9. Quiconque entrave ou tente d’entraver une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, lui fournit sciemment des renseignements inexacts, la trompe par une fausse déclaration, refuse de lui donner un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou des règlements, refuse ou néglige d’obéir à un ordre que la présente loi ou les règlements l’autorisent à donner, ou contrevient à la présente loi ou aux règlements adoptés en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins cinquante et d’au plus deux cents dollars pour une première infraction, et au cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins cent et d’au plus mille dollars.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1968, c. 52, a. 9.