P-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
5. Le directeur ou chef de la brigade de pompiers de toute municipalité locale sur le territoire de laquelle un incendie ou une explosion a détruit ou endommagé un bâtiment, ou la personne qui dirige, sur ce territoire, le service de protection contre les incendies ou, s’il n’existe pas un tel chef ou une telle personne, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité, doit, le plus tôt possible donner au ministre avis de cet incendie ou de cette explosion.
1968, c. 52, a. 5; 1984, c. 40, a. 26; 1996, c. 2, a. 776.
5. Le directeur ou chef de la brigade de pompiers de toute municipalité dans laquelle un incendie ou une explosion a détruit ou endommagé un bâtiment, ou la personne qui dirige, dans cette municipalité, le service de protection contre les incendies ou, s’il n’existe pas dans la municipalité un tel chef ou une telle personne, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité, doit, le plus tôt possible donner au ministre avis de cet incendie ou de cette explosion.
1968, c. 52, a. 5; 1984, c. 40, a. 26.
5. Le directeur ou chef de la brigade de pompiers de toute municipalité dans laquelle un incendie ou une explosion a détruit ou endommagé un bâtiment, ou la personne qui dirige, dans cette municipalité, le service de protection contre les incendies ou, s’il n’existe pas dans la municipalité un tel chef ou une telle personne, le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité, doit, le plus tôt possible donner avis de cet incendie ou de cette explosion au directeur général.
1968, c. 52, a. 5.