P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
6. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 6; 2008, c. 16, a. 42.
6. L’inspecteur peut faire analyser des pommes de terre suspectes ou des échantillons de terre ou d’autres matières provenant d’un champ suspect.
Il est tenu de le faire lorsqu’aucune analyse n’en a été faite et qu’un producteur, un marchand ou un transporteur qui a reçu l’avis prévu à l’article 5 lui en fait la demande écrite, dans les cinq jours de la réception de l’avis.
1984, c. 11, a. 6.