P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
5. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 5; 2008, c. 16, a. 42.
5. L’inspecteur procède à l’inspection des pommes de terre ou du champ suspects.
S’il constate que des pommes de terre sont atteintes d’une maladie ou que le champ est contaminé, il en avise, selon le cas, le producteur, le marchand ou le transporteur, au moyen de l’avis prescrit par règlement.
1984, c. 11, a. 5.