P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
34. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 34; 2008, c. 16, a. 42.
34. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue à l’article 33, l’administrateur, l’employé ou le représentant de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction, ou qui y a consenti, est partie à l’infraction et est passible de la peine qui s’y applique.
1984, c. 11, a. 34.