P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
23. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 23; 2008, c. 16, a. 42.
23. L’inspecteur qui saisit des pommes de terre dresse un procès-verbal indiquant notamment:
1°  leur description et leur quantité ou poids;
2°  la date et le lieu de leur saisie;
3°  les circonstances et les motifs de leur saisie;
4°  le nom de leur propriétaire ou de leur possesseur et toute autre information permettant de l’identifier;
5°  l’identité et la qualité du saisissant.
Il en remet une copie au possesseur des pommes de terre saisies.
1984, c. 11, a. 23.