P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
2. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 2; 2008, c. 16, a. 42.
2. Aux fins de l’article 1, le ministre peut, par arrêté:
1°  prescrire toute condition, restriction ou interdiction relativement à l’admission et à la circulation, dans un centre, de toute personne ou de tout bien;
2°  régir ou prohiber, à l’égard d’un membre du personnel d’un centre, l’exercice de toute activité à l’intérieur du centre;
3°  prescrire des règles concernant l’utilisation, la surveillance et la protection des biens et des installations qui se trouvent dans un centre.
Un arrêté pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 11, a. 2.