P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
17. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 17; 2008, c. 16, a. 42; A.M., 2010 du 23 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3778.
17. Dans tout territoire protégé, seules des pommes de terre de semence classées conformément à la Loi sur les semences (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-8) peuvent être vendues ou livrées pour l’ensemencement par un producteur, un marchand ou un transporteur.
1984, c. 11, a. 17.
17. Dans tout territoire protégé, seules des pommes de terre de semence classées conformément à la Loi relative aux semences (Statuts revisés du Canada 1970, chapitre S-7) peuvent être vendues ou livrées pour l’ensemencement par un producteur, un marchand ou un transporteur.
1984, c. 11, a. 17.