P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
13. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 13; 2008, c. 16, a. 42.
13. En cas de défaut d’exécution dans le délai imparti d’une mesure prescrite en vertu de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté ministériel, le ministre peut la faire exécuter aux frais du contrevenant.
1984, c. 11, a. 13.