P-22 - Loi sur la preuve photographique de documents

Texte complet
3. Les personnes qui ont assisté à une opération de reproduction ou de destruction de document visée par l’article 2 doivent, immédiatement après, en attester l’accomplissement au moyen d’une déclaration faite sous serment en duplicata, signée de leur main, mentionnant l’autorisation reçue de l’institution intéressée et, dans le cas d’une reproduction de document, certifiant la fidélité de cette reproduction.
S’il s’agit d’un document en la possession du gouvernement, un exemplaire de cette déclaration est remis au ministre qui a la garde du document et l’autre au Conservateur des archives nationales du Québec; dans tout autre cas, un exemplaire est conservé par l’institution intéressée et l’autre est déposé en l’étude d’un notaire exerçant au Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 3; 1969, c. 26, a. 69; 1983, c. 38, a. 75.
3. Les personnes qui ont assisté à une opération de reproduction ou de destruction de document visée par l’article 2 doivent, immédiatement après, en attester l’accomplissement au moyen d’une déclaration faite sous serment en duplicata, signée de leur main, mentionnant l’autorisation reçue de l’institution intéressée et, dans le cas d’une reproduction de document, certifiant la fidélité de cette reproduction.
S’il s’agit d’un document en la possession du gouvernement du Québec, un exemplaire de cette déclaration est déposé dans les archives du ministère qui a la garde du document et l’autre, dans les Archives nationales au ministère des Affaires culturelles; dans tout autre cas, un exemplaire est conservé par l’institution intéressée et l’autre, déposé en l’étude d’un notaire exerçant au Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 3; 1969, c. 26, a. 69.