P-22 - Loi sur la preuve photographique de documents

Texte complet
2. Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique d’un document sous la garde ou en la possession d’une institution fait preuve, pour toutes fins, de la teneur de ce document, au même titre que son original, pourvu que ce document ait été
a)  fidèlement reproduit sur cette pellicule photographique en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle aux fins de cette opération; et
b)  détruit, en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle à cette fin, immédiatement après cette reproduction ou subséquemment, mais dans aucun cas avant l’expiration de cinq années de la date de ce document.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement, d’une société publique, d’une corporation publique ou d’un organisme public soumis à l’application de la présente loi et visé à l’annexe de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1), ils doivent être reproduits photographiquement et détruits dans le délai prévu au calendrier de conservation visé dans la Loi sur les archives, en présence d’au moins deux fonctionnaires ou employés du gouvernement, de la société publique, de la corporation publique ou de l’organisme public désignés par le Conservateur des archives nationales du Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 2; 1969, c. 26, a. 68; 1983, c. 38, a. 74.
2. Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique d’un document sous la garde ou en la possession d’une institution fait preuve, pour toutes fins, de la teneur de ce document, au même titre que son original, pourvu que ce document ait été
a)  fidèlement reproduit sur cette pellicule photographique en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle aux fins de cette opération; et
b)  détruit, en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle à cette fin, immédiatement après cette reproduction ou subséquemment, mais dans aucun cas avant l’expiration des cinq années de la date de ce document, ce délai devant toutefois être de quinze ans dans le cas d’un document ou d’un livre ou registre en la possession du gouvernement.
Dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement, ils doivent être reproduits photographiquement et détruits, lors de cette reproduction ou subséquemment, en présence d’au moins deux fonctionnaires de ce gouvernement désignés par le Conservateur des Archives nationales du Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 2; 1969, c. 26, a. 68.