P-22.1 - Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur

Texte complet
3. Tout établissement d’enseignement doit établir une politique qui a pour objectif de prévenir et de combattre les violences à caractère sexuel.
La politique doit tenir compte des personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel, telles que les personnes issues des minorités sexuelles ou de genre, des communautés culturelles ou des communautés autochtones, les étudiants étrangers, ainsi que les personnes en situation de handicap.
Cette politique doit être distincte de toute autre politique de l’établissement. Elle doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire:
1°  les rôles et responsabilités des dirigeants, des membres du personnel, des représentants des associations étudiantes et des étudiants au regard des violences à caractère sexuel;
2°  la mise en place de mesures de prévention et de sensibilisation visant à contrer les violences à caractère sexuel, y compris de l’information de nature juridique ainsi que des activités obligatoires de formation pour les étudiants;
3°  des activités de formation annuelles obligatoires pour les dirigeants, les membres du personnel, les représentants de leurs associations et syndicats respectifs et les représentants des associations étudiantes;
4°  des mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel, y compris des ajustements aux infrastructures pour rendre les lieux sécuritaires;
5°  des règles qui encadrent les activités sociales ou d’accueil organisées par l’établissement d’enseignement, un membre de son personnel, un dirigeant, une organisation sportive ou une association étudiante;
6°  les mesures que l’établissement imposera aux tiers dans le cadre de ses relations contractuelles;
7°  les modalités applicables pour formuler une plainte, pour effectuer un signalement ou pour fournir des renseignements à l’établissement d’enseignement concernant toutes violences à caractère sexuel, incluant la possibilité de le faire en tout temps;
8°  le suivi qui doit être donné aux plaintes, aux signalements et aux renseignements reçus ainsi que les mesures d’accommodement visant à protéger les personnes concernées et à limiter les impacts sur leurs études, le cas échéant;
9°  l’offre de services d’accueil, de référence, de soutien psychosocial et d’accompagnement des personnes par des ressources spécialisées et formées en matière de violences à caractère sexuel;
10°  les actions qui doivent être prises par l’établissement d’enseignement, les dirigeants, les membres du personnel, les représentants des associations étudiantes et les étudiants lorsque des violences à caractère sexuel sont portées à leur connaissance;
11°  les délais d’intervention applicables aux mesures d’accommodement prévues au paragraphe 8°, à l’offre de service prévue au paragraphe 9° et aux actions prévues au paragraphe 10°, qui ne peuvent excéder 7 jours, ainsi que le délai de traitement des plaintes, qui ne peut excéder 90 jours;
12°  des mesures visant à assurer la confidentialité des plaintes, des signalements et des renseignements reçus concernant toutes violences à caractère sexuel;
13°  des mesures encadrant la communication de renseignements nécessaires à toute personne en vue d’assurer sa sécurité, mais ne pouvant comprendre des moyens pour obliger une personne à garder le silence dans le seul but de ne pas porter atteinte à la réputation de l’établissement d’enseignement;
14°  des mesures visant à protéger contre les représailles la personne ayant déposé une plainte, fait un signalement ou fourni des renseignements;
15°  des sanctions applicables en cas de manquements à la politique, qui tiennent compte de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif.
La politique doit également inclure un code de conduite prévoyant les règles qu’une personne, ayant une relation pédagogique ou d’autorité avec un étudiant, doit respecter si elle entretient des liens intimes tels qu’amoureux ou sexuels avec celui-ci.
Ce code de conduite doit comprendre un encadrement ayant pour objectif d’éviter toute situation où pourraient coexister ces liens et relations lorsqu’une telle situation risque de nuire à l’objectivité et à l’impartialité requises dans la relation ou de favoriser l’abus de pouvoir ou la violence à caractère sexuel.
2017, c. 32, a. 3.