2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:1° un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 2° un collège ou un collège régional institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); 3° un établissement d’enseignement titulaire d’un permis pour des services éducatifs de niveau collégial délivré en application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1); 4° l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec institué par la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02); 5° l’Institut de technologie agroalimentaire;
6° le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1); 7° l’École nationale de police du Québec instituée par la Loi sur la police (chapitre P-13.1); 8° l’École du Barreau établie en vertu de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1). En outre, la présente loi s’applique à tout autre établissement d’enseignement désigné par le ministre.
2017, c. 322017, c. 32, a. 2.