P-20 - Loi sur le prêt agricole

Texte complet
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer, à compter du 1er mai 1964, sur les prêts consentis à des anciens combattants à titre de cultivateurs à plein temps du Québec, après le 26 juin 1954 jusqu’au 1er octobre 1972, sous le régime de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre V-4), la différence entre l’intérêt annuel de 21/2% et celui dû sur ces prêts.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer sur tout prêt consenti après le 1er octobre 1972 à un ancien combattant à titre de cultivateur à plein temps du Québec, en vertu de la partie III de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Statuts revisés du Canada), la différence entre l’intérêt annuel qu’il doit sur un tel prêt et l’intérêt annuel calculé sur le capital équivalent d’un prêt hypothécaire que l’Office peut consentir au taux fixé en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75); toute modification du taux d’intérêt annuel fixé en vertu dudit article 22 ne s’applique qu’aux prêts accordés en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants à compter de l’entrée en vigueur d’une telle modification.
Cette différence visée aux premier et deuxième alinéas n’est payée que sur un prêt n’excédant pas 15 000 $ et, si le prêt excède ce montant, elle n’est payée que sur une partie de l’intérêt proportionnelle à la fraction du prêt correspondant à 15 000 $.
Pour l’application du troisième alinéa aux prêts consentis avant le 1er mai 1964, le solde du principal à cette date est considéré comme le montant du prêt.
S. R. 1964, c. 111, a. 5; 1972, c. 35, a. 2.