P-20 - Loi sur le prêt agricole

Texte complet
13. 1.  À défaut de paiement du montant réclamé par la Société, suivant l’avis ci-dessus, celle-ci présente une requête à un juge de la Cour supérieure, siégeant dans le district où est situé l’immeuble, pour obtenir une ordonnance décrétant la vente de l’immeuble hypothéqué.
2.  Cette requête est signifiée par huissier ou par le secrétaire-trésorier de la corporation municipale, et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation. Le délai de cet avis est celui des actions ordinaires.
3.  Cette requête forme, à compter de la date de sa production au greffe, une interruption de la prescription.
4.  Il est procédé sur cette requête d’une manière sommaire et le juge, à sa discrétion, peut autoriser le débiteur à y répondre par écrit.
5.  Le jugement sur cette requête est final et sans appel.
S. R. 1964, c. 111, a. 12.