P-20 - Loi sur le prêt agricole

Texte complet
12. Par un avis signifié au débiteur ou à ses ayants droit, en la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 13, la Société requiert le paiement de la dette suivant les termes du contrat, sous un délai de trente jours.
Cet avis peut aussi être donné par lettre recommandée ou certifiée mise à la poste sous le même délai à la dernière adresse connue de la Société.
S. R. 1964, c. 111, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.