P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le ministre transmet à Retraite Québec les numéros d’assurance sociale d’ex-conjoints qui sont nécessaires au partage des gains admissibles non ajustés prévu à l’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 86, a. 9; 1998, c. 36, a. 185; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 166; 2015, c. 20, a. 61.
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le ministre transmet à la Régie des rentes du Québec les numéros d’assurance sociale d’ex-conjoints qui sont nécessaires au partage des gains admissibles non ajustés prévu à l’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 86, a. 9; 1998, c. 36, a. 185; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 166.
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
Le ministre transmet à la Régie des rentes du Québec les numéros d’assurance sociale d’ex-conjoints qui sont nécessaires au partage des gains admissibles non ajustés prévu à l’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 86, a. 9; 1998, c. 36, a. 185; 2001, c. 44, a. 30.
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
Le ministre transmet à la Régie des rentes du Québec les numéros d’assurance sociale d’ex-conjoints qui sont nécessaires au partage des gains admissibles non ajustés prévu à l’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 86, a. 9; 1998, c. 36, a. 185.
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
Le ministre transmet à la Régie des rentes du Québec les numéros d’assurance sociale d’ex-conjoints qui sont nécessaires au partage des gains admissibles non ajustés prévu à l’article 102.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 86, a. 9.
76. Le ministre transmet au ministre de l’Emploi et de la Solidarité les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1995, c. 18, a. 76; 1997, c. 63, a. 128.
76. Le ministre transmet au ministre de la Sécurité du revenu les renseignements nécessaires à l’application, à l’égard d’un créancier alimentaire, de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
Ces renseignements sont transmis conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1995, c. 18, a. 76.