P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi est confidentiel.
Nul ne peut consulter un renseignement obtenu en vertu de la présente loi ou en prendre connaissance sans y être autorisé ou pour une fin autre que l’application ou l’exécution de la présente loi.
Nul ne peut faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement à une personne qui n’y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1995, c. 18, a. 75; 2023, c. 30, a. 76.
75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi est confidentiel.
Nul ne peut faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement à une personne qui n’y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1995, c. 18, a. 75.