P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
71. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les montants pouvant faire l’objet d’une retenue en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11;
2°  la nature de la sûreté visée aux articles 3 et 26;
3°  les cas et conditions dans lesquels il peut imposer les frais prévus à l’article 35 et en fixer le montant;
4°  les cas et conditions dans lesquels le ministre peut verser des sommes à titre de pension alimentaire et l’augmentation du montant maximal et de la période maximale, en application de l’article 36;
5°  les renseignements et documents qui doivent être transmis en vertu de l’article 5, 6 ou 99.
1995, c. 18, a. 71; 2011, c. 6, a. 230.
71. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les montants pouvant faire l’objet d’une retenue en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11;
2°  la nature de la sûreté visée aux articles 3 et 26;
3°  les cas et conditions dans lesquels il peut imposer les frais prévus à l’article 35 et en fixer le montant;
4°  les cas et conditions dans lesquels le ministre peut verser des sommes à titre de pension alimentaire et l’augmentation du montant maximal, en application de l’article 36;
5°  les renseignements et documents qui doivent être transmis en vertu de l’article 5, 6 ou 99.
1995, c. 18, a. 71.