P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
68. (Remplacé).
1995, c. 18, a. 68; 2001, c. 55, a. 15; 2011, c. 6, a. 228.
68. Quiconque omet de fournir un renseignement visé à l’article 13 ou 21, ou fournit un faux renseignement ou contrevient aux articles 57 ou 57.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1995, c. 18, a. 68; 2001, c. 55, a. 15.
68. Quiconque omet de fournir un renseignement visé à l’article 13 ou 21, ou fournit un faux renseignement ou contrevient à l’article 57, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1995, c. 18, a. 68.