P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
67. Est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ quiconque:
1°  omet de retenir ou de transmettre une somme conformément à l’article 16;
2°  omet de fournir un renseignement visé à l’un des articles 13 et 21, ou fournit un faux renseignement;
3°  contrevient à l’un des articles 57 et 57.1.
1995, c. 18, a. 67; 2011, c. 6, a. 228; 2023, c. 30, a. 74.
67. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ quiconque:
1°  omet de retenir ou de transmettre une somme conformément à l’article 16;
2°  omet de fournir un renseignement visé à l’un des articles 13 et 21, ou fournit un faux renseignement;
3°  contrevient à l’un des articles 57, 57.1 et 75.
1995, c. 18, a. 67; 2011, c. 6, a. 228.
67. Quiconque omet de retenir ou de transmettre une somme conformément à l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $.
1995, c. 18, a. 67.