P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
60. Un débiteur qui reçoit un avis transmis en vertu de l’article 8 en raison de l’application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 5 peut, dans les 20 jours de la réception de cet avis, contester par demande à la Cour supérieure l’application de la présente loi à son égard.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
1995, c. 18, a. 60; 2001, c. 55, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. Un débiteur qui reçoit un avis transmis en vertu de l’article 8 en raison de l’application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 5 peut, dans les 20 jours de la réception de cet avis, contester par requête à la Cour supérieure l’application de la présente loi à son égard.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
1995, c. 18, a. 60; 2001, c. 55, a. 13.
60. Un débiteur qui reçoit un avis transmis en vertu de l’article 8 en raison de l’application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 5 peut, dans les dix jours de la réception de cet avis, contester par requête à la Cour supérieure l’application de la présente loi à son égard.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
1995, c. 18, a. 60.