P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
52. Pour recouvrer un montant exigible d’une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acquérir et aliéner tout bien de cette personne, que ce bien soit mis en vente par suite d’une procédure judiciaire ou autrement.
1995, c. 18, a. 52.