P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
51.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
1°  l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
2°  l’ensemble des montants dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi et qui sont exigibles au moment de la cession ou qui le deviendront dans l’année qui suit la cession.
Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l’ensemble des parts dans ce bien indivis.
2001, c. 55, a. 11; 2011, c. 6, a. 226; N.I. 2019-10-01.
51.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b)  l’ensemble des montants dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi et qui sont exigibles au moment de la cession ou qui le deviendront dans l’année qui suit la cession.
Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l’ensemble des parts dans ce bien indivis.
2001, c. 55, a. 11; 2011, c. 6, a. 226.
51.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b)  l’ensemble des montants dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi et qui sont exigibles au moment de la cession ou qui le deviendront dans l’année qui suit la cession.
2001, c. 55, a. 11.