P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
50. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne autre qu’une institution financière qui doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou payer un montant pour celle-ci, qu’elle lui verse la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est ou sera rétribuée par la personne autre qu’une institution financière ou, lorsque cette personne est une personne morale, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1995, c. 18, a. 50; 2001, c. 55, a. 9.
50. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne autre qu’une institution financière qui, dans l’année qui suit la date de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou payer un montant pour celle-ci, qu’elle lui verse la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est, dans l’année qui suit la date de l’avis, rétribuée par la personne autre qu’une institution financière ou, lorsque cette personne est une personne morale, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1995, c. 18, a. 50.