P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
5. L’exemption accordée par le tribunal cesse d’avoir effet pour la durée de la pension alimentaire:
1°  lorsque le ministre constate que le débiteur a fait défaut de constituer la fiducie ou de fournir et maintenir la sûreté;
2°  lorsque le ministre constate, sur demande du créancier, que le débiteur a fait défaut de payer un versement de pension alimentaire à l’échéance;
3°  si les parties en font conjointement la demande.
Les demandes sont transmises au ministre par poste recommandée. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement.
1995, c. 18, a. 5; 2001, c. 55, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. L’exemption accordée par le tribunal cesse d’avoir effet pour la durée de la pension alimentaire:
1°  lorsque le ministre constate que le débiteur a fait défaut de constituer la fiducie ou de fournir et maintenir la sûreté;
2°  lorsque le ministre constate, sur demande du créancier, que le débiteur a fait défaut de payer un versement de pension alimentaire à l’échéance;
3°  si les parties en font conjointement la demande.
Les demandes sont transmises au ministre par courrier recommandé ou certifié. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement.
1995, c. 18, a. 5; 2001, c. 55, a. 2.
5. L’exemption accordée par le tribunal cesse d’avoir effet pour la durée de la pension alimentaire:
1°  lorsque le ministre constate que le débiteur a fait défaut de constituer la fiducie ou de fournir la sûreté;
2°  lorsque le ministre constate, sur demande du créancier, que le débiteur a fait défaut de payer un versement de pension alimentaire à l’échéance;
3°  si les parties en font conjointement la demande.
Les demandes sont transmises au ministre par courrier recommandé ou certifié. Elles doivent être accompagnées des renseignements et des documents prévus par règlement.
1995, c. 18, a. 5.