P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
49. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est débitrice d’une institution financière ou doit le devenir, qu’elle a fourni une sûreté à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis écrit, exiger que cette institution lui verse la totalité ou une partie de cette contrepartie.
1995, c. 18, a. 49; 2001, c. 55, a. 8.
49. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est débitrice d’une institution financière, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut par avis écrit exiger que cette institution lui verse la totalité ou une partie de cette contrepartie.
La même règle s’applique lorsque la personne doit devenir débitrice d’une institution financière dans l’année qui suit la date de l’avis du ministre.
1995, c. 18, a. 49.